Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 février 2023, 22-83.768, Inédit (2024)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 22-83.768 F-D

N° 00176

ECF
14 FÉVRIER 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 FÉVRIER 2023

M. [U] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2022, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [U] [B], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [U] [B] coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols.

3. M. [B] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [B] coupable d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols et d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, alors :

« 1°/ que juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'il ne peut déclarer un prévenu coupable du chef d'infraction aux dispositions d'un document d'urbanisme sans préciser quelle règle prévue par ce document aurait été méconnue ; qu'en se bornant à relever, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu du chef d'infraction au plan d'occupation des sols, que la construction se situait en zone NC et que le prévenu aurait lui-même reconnu que le terrain était de nature agricole ce qui interdirait d'y bâtir une habitation sans préciser quelle règle prévue par le plan d'occupation des sols aurait été méconnue, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'il appartient au juge répressif de déterminer le contenu des obligations ou interdictions prévues par le document d'urbanisme dont la violation est visée à la prévention ; qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu du chef d'infraction au plan d'occupation des sols, sur le procès-verbal d'infraction et le refus de permis de construire, qui mentionnaient une violation du plan d'occupation des sols, sans vérifier et analyser le contenu des dispositions réglementaires prétendument violées dont elle relevait par ailleurs qu'elles ne figuraient pas au dossier de la procédure et qu'elles étaient accessibles en mairie, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du prévenu qui faisait valoir que le plan d'occupation des sols prévoyait des exceptions à l'interdiction de construire en zone NC, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'en vertu de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette garantie du procès équitable fait obstacle à ce que les juges statuent sans prendre connaissance des dispositions légales ou réglementaires fondant la poursuite ; qu'en se contentant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu du chef d'infraction au plan d'occupation des sols, à se référer au procès-verbal d'infraction et au refus de permis de construire faisant état d'une violation du plan d'occupation des sols, sans vérifier et analyser le contenu des dispositions réglementaires prétendument violées, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour déclarer le prévenu coupable d'infraction au plan d'occupation des sols, l'arrêt attaqué énonce que la police municipale a dressé un procès-verbal constatant la présence d'une habitation d'environ 100 m2, édifiée sans permis de construire par M. [B], en zone non constructible.
8. Le juge ajoute que M. [B] a demandé un permis de construire pour un entrepôt, qui lui a été refusé, et a finalement construit une maison d'habitation.

9. Il retient que M. [B] a indiqué qu'il savait que cette construction était en zone agricole et a reconnu qu'elle était illégale.

10. Il rappelle que le responsable du service urbanisme de la commune a exposé lors de son audition par le service enquêteur que la construction n'était pas régularisable.

11. Il indique que la circonstance que le terrain était en zone agricole interdit toute construction.

12. Il considère que le seul fait que le document d'urbanisme ne serait pas joint au dossier, document qui peut être consulté à la mairie, ne saurait mettre en cause les poursuites engagées à l'encontre du prévenu.

13. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui revenait de rechercher, comme les conclusions du prévenu l'invitaient à le faire, les dispositions du plan d'occupation des sols applicables à la cause et qui fondaient la poursuite, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 2 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-trois.

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00176
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 février 2023, 22-83.768, Inédit (2024)

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